22. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi dont les services ne sont pas spécialisés doit utiliser comme taxi une automobile de type berline ou familiale:1° dont la commercialisation du modèle date d’au plus 10 ans et qui satisfait aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
2° qui, à la date de la demande à la Commission pour l’attacher à un permis de propriétaire de taxi, a au plus 5 ans;
3° dont l’empattement mesure au moins 261 cm, sous réserve de l’article 74.1;
4° équipée par le manufacturier d’au moins 4 ceintures de sécurité;
5° munie d’un toit rigide;
6° équipée d’au moins 4 portières latérales.
Peuvent également être utilisés les véhicules suivants, s’ils satisfont aux exigences visées aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa, s’ils sont équipés par le manufacturier pour transporter au plus 9 personnes et si leur masse nette est inférieure à 3 500 kg:1° une fourgonnette équipée d’un marchepied et de 3 ou 4 portières latérales comprenant chacune une fenêtre;
2° un véhicule utilitaire équipé de 3 ou 4 portières latérales et de 4 roues motrices ou d’un dispositif permettant une traction intégrale;
3° un véhicule accessible aux personnes handicapées qui est équipé d’une rampe d’accès pour fauteuil roulant ou d’une plate-forme élévatrice, aménagé de sorte qu’au moins 2 personnes en fauteuil roulant puissent y prendre place et qui est équipé d’un dispositif de retenue, fixé par 4 ancrages au plancher, servant à immobiliser chaque fauteuil roulant dans la même position que les sièges permanents installés par le manufacturier ainsi que, pour chaque fauteuil, de ceintures de sécurité composées d’un baudrier et d’une ceinture sous-abdominale.
Malgré le deuxième alinéa, un véhicule accessible aux personnes handicapées peut avoir, à la date de la demande à la Commission pour l’attacher à un permis de propriétaire de taxi, au plus 6 ans et avoir une masse nette jusqu’à 4 000 kg lorsqu’il est équipé d’une plate-forme élévatrice.
D. 690-2002, a. 22; D. 874-2010, a. 1; 1365-2018D. 1365-2018, a. 11.